C-61.1, r. 78 - Règlement sur les zones d’exploitation contrôlée de chasse et de pêche

Texte complet
19.1. Une personne ne peut, dans une ZEC, pratiquer une activité récréative faisant partie d’un plan de développement d’activités récréatives à moins d’avoir payé le montant des droits exigés .
D. 1093-2002, a. 4; L.Q. 2021, c. 24, a. 119.
19.1. Une personne ne peut, dans une ZEC, pratiquer une activité récréative faisant partie d’un plan de développement approuvé par le ministre conformément à l’article 106.0.1 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1) à moins d’avoir payé le montant des droits établis en vertu de cette disposition.
D. 1093-2002, a. 4.